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JO NOTICE PRÉLIMINAIRE. (250)
fait connaître non-seulement les remplacements de commissaires par suite de mort ou démission, mais encore les renonciations d'exécuteurs testamentaires désignés par le défunt, le plus souvent des magistrats, qui, pour une raison ou pour une autre, ne se souciaient point de sc charger d'une exécution, et qui consentaient néanmoins à s'en occuper officieusement.
En temps ordinaire, l'exécution d'un testament était une opération compliquée qui se prolongeait souvent plusieurs années. L'exécution testamentaire de Jean Truquan, lieutenant criminel au Châtelet, commencée en 1407, n'était pas encore achevée en 1445 ; à la date du 27 novembre de cette dernière année, il devint nécessaire de subroger Jean Doux Sire, clerc au Châtelet, aux affaires de la succession. Pendant les troubles politiques qui bouleversèrent les dernières années du règne de Charles VI et qui eurent leur contre-coup au sein même du Parlement, nombre d'exécutions testamentaires restèrent en souffrance, au point qu'au mois de février 1419 on dut procéder à une nouvelle distribution des auditions de comptes non encore rendus. Nous la trouvons sous forme de tableau comprenant quatre folios du registre du Conseil ' ; le verso du dernier folio contient une liste d'exécutions de testaments que l'on jugea inutile de distribuer.
Si le texte de nombreux testaments nous a été conservé, par contre, peu de comptes d'exécutions testamentaires ont échappé à la destruction ; nous «'en connaissons aucun provenant des testaments enregistrés au Parlement ; nous nous bornerons à signaler deux comptes existant aux Archives Nationales: celui de l'exécution testamentaire de Jean de Hetomesnil, chanoine de la Sainte-Chapelle, rendu en 1880 et précédé du testament de ce personnage2, et eelui de Philippe de Vertus, de l'année 14a 13. Ce genre de documents tire son principal intérêt des inventaires de biens meubles compris dans l'actif de la succession.
Toutes les fois qu'un testament dénotant une certaine situation de fortune arrivait au Parlement, la Cour n'avait rien de plus pressé que de faire procéder à l'inventaire des biens du défunt par un ou plusieurs commissaires nommés ad hoc. Ces commissaires étaient habituellement choisis parmi les huissiers ou les notaires attachés au Parlement. S'il s'agissait d'une de ces successions opulentes où l'inventaire acquérait une importance considérable, la Cour délé-
1 Arch. Nat.,xut48o,fol. 196-199. —2 Arch. Nat., kk33o\ — 3 Arch. Nat., re. 3 48.
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